TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410331_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / ()4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestées indéfiniment les décisions administratives. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. 3. M. B indique, sans autre précision, que la décision qu'il conteste, c'est-à-dire l'arrêté du 5 juin 2023, aurait été confirmée par le tribunal, ce qui atteste d'une connaissance de cete décision. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que l'arrêté n'aurait pas été notifié avec la mention des voies et délais de recours ni qu'il n'aurait pas été porté à sa connaissance dans les jours suivant son édiction. Par suite, la requête présentée par M. B contre l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 octobre 2024, soit après l'expiration du délai raisonnable d'un an. Par suite, cette requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 18 février 2025. Le magistrat délégué, Signé : J-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2410331_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA