TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2410332_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. C A B, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 17 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 12 avril 2023, 20 octobre 2018, 10 août 2018, 23 mars 2019 et 20 avril 2018 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui créditer quatre points en conséquence du suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 5 et 6 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, M. A B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Le désistement de la requête de M. A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 16 juin 2025. La magistrate désignée, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2410332_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel