TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2410335_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024 sous le numéro 2410335, M. B... A..., représenté par Me Nicolas, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles la SCI Angelo été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, à raison d’un bien situé rue Ferdinand, sur le territoire de la commune de Saint-Etienne (Loire) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête. Il indique que les impositions en litige ont fait l’objet d’un dégrèvement total. II. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024 sous le numéro 2410336, Mme C... A..., représentée par Me Nicolas, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles la SCI Angelo été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, à raison d’un bien situé rue Ferdinand, sur le territoire de la commune de Saint-Etienne (Loire) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête. Il indique que les impositions en litige ont fait l’objet d’un dégrèvement total. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction des requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance dès lors qu’elles se rapportent aux mêmes impositions, l’administration fiscale a, par deux décisions du 6 février 2026, prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation auxquelles la SCI Angelo été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, à hauteur de 15 764 euros et de 15 146 euros, qui correspondent aux montants en litige devant le tribunal. Dès lors, les conclusions à fin de décharge des requêtes de M. et Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à M. et Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des requêtes de M. et Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A... la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme C... A... et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 23 février 2026. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 janvier 2025
ORTA_2500239_20250113TA446 mai 2025
DTA_2410335_20250506TA7515 décembre 2025
ORTA_2410335_20251215TA3818 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410335_20260223
Données disponibles
- Texte intégral