TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2410357_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 1116565 en date du 23 décembre 2011, le tribunal a prononcé une astreinte à verser par l'État jusqu'à la date de relogement de Mme A D. Par ordonnance n° 1214262 en date du 17 mai 2013, le tribunal a procédé à la liquidation de cette astreinte. Par ordonnance n° 1214262 en date du 31 mai 2021, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte en l'absence de tout élément récent apporté. Vu les pièces produites par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, pour justifier le refus de relogement de Mme D. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, Mme D apporte des éléments justifiant le refus de la proposition de logement qui lui a été faite. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement en date du 23 décembre 2011, le tribunal a prononcé une astreinte de 450 euros par mois à l'encontre de l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er février 2012, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme D et des membres de sa famille. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Paris Habitat a, le 4 novembre 2022, proposé à Mme D de déposer sa candidature pour l'obtention un logement de type T4, d'une surface de 80, 77 m² pour un loyer de 806, 38 euros, charges comprises. Par un courrier du 10 novembre 2022, Mme D a informé le bailleur social qu'elle refusait le logement en raison de l'inadaptation de celui-ci à sa demande. En défense, elle fait état de ses problèmes de santé ainsi que ceux de sa fille mais n'établit pas, à cet égard, l'inadaptation du logement proposé et son caractère éloigné par rapport aux établissements dans lesquels elles bénéficient de soins médicaux. En outre, elle avance l'insécurité du quartier et une agression qu'elle aurait subi dans le 12ème arrondissement dont elle garderait des traces psychologiques. Néanmoins, de tels motifs ne constituent pas, en l'espèce, des motifs impérieux, dès lors que Mme D ne produit aucun élément démontrant l'existence, dans l'immeuble où est situé le logement proposé, d'une situation habituelle d'insécurité qui, du fait d'une vulnérabilité particulière de la demanderesse ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créérait des risques graves pour elle ou sa famille. Dès lors, à compter du 10 novembre 2022, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à Mme D. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mai 2013 au 30 octobre 2022 inclus, soit pour un montant de 51 300 euros et de condamner l'État à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. O R D O N N E : Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 51 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1116565 en date du 23 décembre 2011. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour des Comptes. Fait à Paris, le 3 juin 2024. La magistrate désignée, A. SEULIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2410357_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel