TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2410359_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision n° 2308674/1-1 en date du 8 juin 2023, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat. Vu les pièces produites par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de Mme A. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision désignant Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. '778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par une décision en date du 8 juin 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er septembre 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Paris Habitat a, le 9 février 2023, proposé à Mme A de déposer sa candidature pour l'obtention un logement de type T1, d'une surface de 30 m2 pour un loyer de 312, 53 euros, charges comprises. Le 10 février 2023, Mme A a refusé le logement proposé au motif que celui-ci été placé au rez-de-chausée alors qu'elle avait expréssement précisé dans sa demande de logement social qu'elle refuserait un logement en rez-de-chausée. Toutefois, Mme A n'apporte au soutien de ce refus aucun élément permettant de considérer qu'elle ne pouvait accepter ce logement du seul fait de son emplacement au rez-de-chausée. Par suite, le logement en cause n'était pas adapté à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat ne peut invoquer le refus de cette proposition de logement pour considérer qu'il n'est plus tenu d'attribuer un logement à Mme A. Le refus de la proposition de logement par Mme D étant antérieure à l'exipiration du délai imparti au préfet pour éxecuté l'injonction d'assurer le relogement de la requérante, l'astreinte n'a pas commencé à courir. Par suite il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour des Comptes. Fait à Paris, le 20 juin 2024. La magistrate désignée, M.-O. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2410359_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA