TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410359_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés d'ordonner les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2405515 du 7 août 2024 et d'enjoindre à cet effet à la préfète de l'Isère, d'une part, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, d'autre part de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Le 24 juillet 2024, M. A a saisi le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une requête tendant à la suspension de l'exécution du rejet implicite par le préfet de l'Isère de sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une ordonnance n° 2405515 du 7 août 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de ce refus implicite et a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de statuer de nouveau par une décision expresse dans un délai d'un mois et, durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de sept jours. 3. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. A, un titre de séjour lui a été délivré, valable du 22 octobre 2024 au 21 octobre 2025. La délivrance de ce titre, antérieurement à l'introduction de la présente requête, a été de nature à assurer entièrement l'exécution de l'ordonnance du 7 août 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer une injonction sous astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 21 janvier 2025. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410359_20250121
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2410359_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel