TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2410368_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Matricon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 26 mars 2024; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Matricon qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de surseoir à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction, suite à l'attribution d'un logement de type T4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 avril 2025 La première vice-présidente, D. JOURDAN La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2410368_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel