TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410378_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 décembre 2024 et le 2 janvier 2025, Mme B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle soutient que : - l'absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour la place dans une situation d'urgence car elle ne perçoit plus de prestations sociales, ne peut effectuer de stage ni d'activité professionnelle et a dû renoncer à signer deux contrats de travail ; - en ne lui délivrant pas un tel document, la préfète de l'Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail, à son droit à l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025 la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'ayant délivré l'attestation demandée l'objet de la requête a disparu. Vu : * les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 2 janvier 2025 à 15h00. Le rapport de M. Thierry, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle la clôture d'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache, titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", qui ne lui a été remis que le 21 août 2024, valable jusqu'au 13 novembre 2024, expose qu'elle a entrepris des démarches pour en obtenir son renouvellement dès le 6 septembre 2024 mais n'a pu, après plusieurs démarches vaines, déposer effectivement sa demande que le 29 septembre 2024. Aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui ayant été délivrée lorsque son titre de séjour est arrivé à expiration. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ". 2. La préfète de l'Isère ayant délivrée à Mme A l'attestation demandée, valable du 2 janvier au 1er avril 2025, l'objet des conclusions de la requête a disparu. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 2 janvier 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24103782
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2410378_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA