TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2410383_20240830
- Date
- 30 août 2024
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A B demande l'annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Elle soutient avoir effectivement envoyé le document demandé à deux reprises, les 16 juin 2022 et 10 novembre 2022, être certaine que ce certificat satisfait aux exigences du niveau de français requis pour la naturalisation et présente une copie supplémentaire de son certificat de niveau de français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 2. Mme B a, le 16 juin 2022, présenté une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par la décision attaquée du 20 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a, sur le fondement de l'article 40 précité du décret du 30 décembre 1993, classé sans suite cette demande, au motif qu'après examen de son dossier, il a invité la postulante à produire, le 21 février 2024, divers documents nécessaires à son instruction, mais qu'au 20 juin 2024, la postulante n'a pas produit un justificatif de son niveau de connaissance de la langue française : diplôme attestant au moins d'un niveau 3 du CECRL (cadre européen commun de référence pour les langues) ou test de langue française d'un niveau minimum B1 oral et écrit en cours de validité ou certificat médical délivré dans le cadre des articles 14-1 et 37-1 du décret n° 93-1362 modifiés. 3. En se bornant à alléguer avoir envoyé à deux reprises, le 16 juin 2022 et le 10 novembre 2022, un certificat attestant du niveau requis de connaissance de la langue française, sans apporter aucun élément de preuve de cet envoi ni de sa réception, Mme B n'assortit manifestement pas le moyen tiré de l'envoi réitéré ainsi allégué des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Si, à l'appui de sa requête, Mme B présente une attestation de résultats au test d'évaluation de français pour la naturalisation française éditée le 14 décembre 2021 et dont la fin de validité est le 13 décembre 2023, la légalité de la décision attaquée du 20 juin 2024 s'apprécie à sa date. La présentation ultérieure de ce document par la requérante est sans influence sur l'appréciation de la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de cette présentation est inopérant. 5. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 30 août 2024 Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2410383_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel