TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410385_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A C épouse B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2024 clôturant sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- il y a urgence à suspendre la décision en litige qui compromet sa situation professionnelle et sa stabilité financière ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de clôture de son dossier dès lors que :
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A C épouse B a demandé, le 9 avril 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui expirait le 8 août 2024. Elle demande au juge des référés d'annuler la décision du 9 octobre 2024 clôturant son dossier de demande de renouvellement. La requérante qui n'a pas produit la décision dont elle demande la suspension malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens, soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et celles de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'état de l'instruction les moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision contestée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de demander la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 6 novembre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2410385_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel