TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410386_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B, représenté par Me Calderero, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48SI du 21 mai 2024 du ministre de l'intérieur portant notification globale des retraits de points et invalidation du permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la décision attaquée est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à son activité professionnelle, dès lors qu'en tant qu'associé de la société MSMB spécialisée dans la fourniture de matériel pour professionnels de l'alimentaire, il est notamment en charge de la partie commerciale et dépannage ; il effectue 40 000 kilomètres par an au titre de ses déplacements professionnels ; il est le seul à avoir les connaissances techniques et le réseau pour trouver de nouveaux partenaires ; * la décision attaquée est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale dès lors que les ressources de son foyer reposent intégralement sur l'activité de la société, dont son épouse est la gérante ; il réside à Vion, qui est une commune qui ne dispose pas de transport en commun ; * les infractions commises ne présentent pas un caractère grave et répété ; la fréquence des infractions doit également s'apprécier au regard de son activité professionnelle, au titre de laquelle il effectue des milliers de kilomètres tous les ans - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * il est convoqué à une audience le 20 septembre 2024 au tribunal de police d'Angers pour l'infraction du 1er décembre 2023 afin qu'il soit statué sur sa contestation relative à la réalité de l'infraction ; cette infraction n'est donc pas établie ; elle ne peut donner lieu à aucun retrait de point et l'article L. 223-1 du code de la route est, par suite, méconnu ; * il n'a pas reçu lors de la constatation des infractions relevées à son encontre l'avertissement et les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et n'a pas été informé des retraits successifs de ses points ; * il n'est pas établi que l'administration lui aurait adressé des formulaires mentionnant l'intégralité des mentions obligatoires, notamment le système de traitement automatisé, ni qu'il aurait reçu les amendes forfaitaires, les amendes forfaitaires majorées ou des titres exécutoires ; il rapporte la preuve certaine de l'absence de paiement pour les différentes infractions qui lui sont reprochées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le numéro 2410119 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. B soutient que celle-ci est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à son activité professionnelle dès lors qu'il est en charge de la partie commerciale et dépannage de la société qu'il détient avec son épouse, qui en est gérante, ce qui implique de nombreux déplacements, besoin auquel ni les transports en commun ni le recours à un véhicule sans permis ne permettent de répondre. Il fait par ailleurs également valoir que les ressources de son foyer dépendent de l'activité de cette société et enfin, que son comportement routier n'est pas incompatible avec les impératifs de la sécurité routière. Toutefois, d'une part, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il est l'unique responsable du secteur dépannage et des relations commerciales de la société MSMB, ni qu'il ne pourrait recourir à un véhicule sans permis pour effectuer les déplacements liés à son activité professionnelle, dont il ne démontre pas davantage qu'elle serait sérieusement menacée, ni que la décision litigieuse place sa famille dans une situation financière particulièrement précaire. D'autre part et en tout état de cause, la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort à cet égard des mentions de la décision litigieuse que M. B a vu son permis de conduire invalidé à la suite de diverses infractions au code de la route dont plusieurs ont entraîné la perte de trois voire quatre points entre les mois de mai 2019 et décembre 2023. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l'appui de la présente requête. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 16 juillet 2024. La juge des référés, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2410386_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA