TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410388_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. C E et Mme B D A, représentés par Me Boudjellal, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Fatin C E au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le visa attribué à Mme D A et son fils mais refusé à Fatin C E expirera le 14 juillet 2024 alors que la possible décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France sera acquise le 16 juillet 2024 ; la séparation familiale entre la demanderesse de visa et sa famille lui cause un préjudice psychologique et émotionnel durable et considérable ; le délai administratif de traitement de la demande de visa est anormalement long et implique une intervention rapide pour prévenir un préjudice grave ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit de mener une vie familiale normal tel que garanti par le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'ils justifient de l'identité et du lien de filiation de la demanderesse de visa ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'intérêt supérieur de la demanderesse de visa est qu'elle réside avec ses parents ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C E et Mme B D A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant Fatin C E qu'ils présentent comme leur fille. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de l'instruction que, pour refuser de délivrer le visa sollicité à Fatin C E que les requérants présentent comme leur fille, les autorités consulaires à Addis-Abeba ont retenu qu'il n'était pas justifié de l'identité de la demanderesse et de sa situation familiale dès lors que les documents produits n'étaient pas probants. 4. Aucun des moyens invoqués par M. C E et Mme B D A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est manifestement, au vu de la demande et de l'absence de tout acte d'état civil ou élément de possession d'état concernant l'identité et la filiation de la demanderesse de visa, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l'enfant Fatin C E. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C E et Mme B D A, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C E et Mme B D A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à Mme B D A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, F. HUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2410388_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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