TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2410391_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A... D... B... représenté par Me Huard demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère portant refus de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois ; 3°) de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 12 novembre 2025 à Me Huard l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de M. B... est pur et simple ; rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 26 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2410391_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel