TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410393_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Bouzid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à Landry Clovis Yongomonamna et à Leslie Mehida Ngai Namsio ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités à Landry Clovis Yongomonamna et à Leslie Mehida Ngai Namsio dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle exerce sur Landry Clovis Yongomonamna et Leslie Mehida Ngai Namsio l'autorité parentale et les a inscrits au collège Agrippa d'Aubigné à Saintes pour l'année scolaire 2024-2025 ; il y a urgence à statuer en vue de la délivrance rapide des visas afin de permettre à ses enfants adoptifs de débuter l'année scolaire ; le délai de droit commun de traitement de la contestation de la décision de refus de visa devant le tribunal administratif de Nantes étant supérieur à un an ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle empêche les enfants de rejoindre la personne titulaire à leur égard de l'autorité parentale puisque l'adoption simple de Landry Clovis Yongomonamna et à Leslie Mehida Ngai Namsio a été prononcée par deux jugements des 3 mai 2022 et 23 août 2022 du tribunal de grande instance de Bangui ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) refusant de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France à Landry Clovis Yongomonamna et à Leslie Mehida Ngai Namsio. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme A épouse C qui, depuis l'adoption simple de Landry Clovis Yongomonamna et Leslie Mehida Ngai Namsio par jugements des 3 mai 2022 et 23 aout 2022 du tribunal de grande instance de Bangui, exerce sur eux l'autorité parentale, soutient qu'elle les a inscrits au collège Agrippa d'Aubigné à Saintes pour l'année scolaire 2024-2025, qu'un visa d'entrée en France est nécessaire pour permettre à ses enfants adoptifs de débuter l'année scolaire en septembre prochain et que le délai de droit commun de traitement de la contestation de la décision de refus de visa devant le tribunal administratif de Nantes étant supérieur à un an, un jugement au fond de sa requête d'annulation interviendrait nécessairement postérieurement à la rentrée scolaire. Toutefois, en faisant valoir ces seules circonstances, Mme A épouse C ne démontre pas que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle des demandeurs de visas. Pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d'une même famille, la requérante ne saurait dans ces conditions être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, F. HUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2410393_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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