TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2410397_20260217
- Date
- 17 février 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 août 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. A... B.... Par cette requête enregistrée le 9 août 2024, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’association « Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques - Paris 2024 » (COJO-Paris 2024) à lui verser des dommages et intérêts en raison de la décision lui refusant son accréditation pour les jeux olympiques de Paris 2024. Vu : - la lettre du 29 août 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B... l’invitant à régulariser sa requête en produisant toute pièce justifiant de l’introduction d’une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration ; - les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité intérieure ; la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ; le décret n° 2021-1397 du 27 octobre 2021 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) » . Aux termes de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont désignés par décret les grands événements et les grands rassemblements de personnes ayant pour objet d'assister à la retransmission d'événements exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation. Ce décret désigne également les établissements et les installations qui les accueillent ainsi que leur organisateur. / L'accès de toute personne, à un autre titre que celui de spectateur, à tout ou partie des établissements et des installations désignés par le décret mentionné au premier alinéa est soumis, pendant la durée de l'événement ou du rassemblement et de leur préparation, à une autorisation de l'organisateur délivrée sur avis conforme de l'autorité administrative. Cette autorité administrative rend son avis à la suite d'une enquête administrative qui peut donner lieu à la consultation, selon les règles propres à chacun d'eux, du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de certains traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. Un avis défavorable ne peut être émis que s'il ressort de l'enquête administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. (…) ». En vertu de l’article de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) de 2024, l’association « COJO-Paris 2024 » a été désignée comme organisateur des jeux de la XXXIIIème Olympiade. Selon l’article 1er du décret du 27 octobre 2021 portant application de l'article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure aux JOP de 2024, ces jeux ont été désignés comme un « grand événement » au sens de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure. En vertu de l’article 3 du même décret, le ministre de l'intérieur était l'autorité compétente pour rendre l'avis mentionné à l'article L. 211-11-1 du même code. La requête de M. B... tend à condamner l’association « COJO-Paris 2024 » à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de sa non-accréditation pour les jeux olympiques de Paris 2024. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été régulièrement adressée par l’application « Télérecours citoyens » le 29 août 2024 et dont il est réputé avoir reçu notification à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B... n’a pas justifié avoir présenté une demande indemnitaire préalable à l’administration. Dès lors, en l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l’administration pénitentiaire rejetant une demande indemnitaire préalable de M. B..., les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 17 février 2026. La présidente Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410397_20260217