TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2410406_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A... B... saisit le tribunal de la décision du 14 août 2024 portant rejet de sa demande tendant au bénéfice d'une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et à la validation d’un état de services pour l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) au titre des services effectués par son époux décédé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Il ressort de ses termes mêmes que la demande que Mme B... a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du 14 août 2024, qu’elle ne produit d’ailleurs pas et portant rejet de sa demande d’une attestation d'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale ainsi que d’un état des services effectués par son époux décédé, mais qu’étant destinée à l’auteur de la décision en cause, ne constitue en réalité qu’un recours à caractère gracieux tendant à ce que l’autorité administrative compétente réexamine sa situation et la possibilité de reconnaissance et de prise en compte des services effectués par son époux. Par suite et alors qu’il appartient à la seule autorité administrative compétente d’examiner un tel recours, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense. Fait à Lyon, le 27 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA444 avril 2025
DCA_24NT02332_20250404TA6927 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2410406_20260427
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410406_20260427