TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410413_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Madame A B doit être entendue comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 8 août 2024 par laquelle lui a été refusée l'allocation pour adulte handicapé. Elle indique qu'elle a été en arrêt maladie pendant presque un an, qu'elle a repris un travail le 29 juillet 2024 à mi-temps seulement car elle souffre toujours d'une encéphalomyélite myalgique et d'un syndrome d'activation mastocytaire qui lui causent des malaises post-efforts, une forte asthénie soudaine, des vertiges un brouillard cérébral, des maux de tête, des pertes de mémoire et des problèmes digestifs, et qu'elle ne peut donc exercer un travail à temps plein. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 août 2024, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne a informé Madame A B que son recours formé le 27 mars 2024 contre la décision du 3 octobre 2023 par laquelle lui avait été refusé le bénéfice du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés avait été rejeté le 8 août 2024 au motif que l'allocation demandée avait été supprimée depuis le 1er décembre 2019. Par une requête enregistrée le 22 août 2024, intitulée " Recours en référé " doit être entendu comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision et qu'il lui soit permis de bénéficier de cette allocation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite, par une requête distincte, de la requête à fin d'annulation ou de réformation. 3. Aux termes enfin de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. En l'espèce, Madame B, qui a intitulé son recours de " Recours en référé " et doit donc être entendue comme l'avoir fondé sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'établit pas avoir saisi le présent tribunal d'une demande en annulation de la décision contestée. Par suite, sa requête ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2410413_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA