TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410422_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme D et M. A B, représentés par Me Delaine, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord d'autoriser le regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) en cas de refus, enjoindre au préfet du Nord de motiver sa décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le silence du préfet porte une atteinte manifeste et disproportionnée au droit à la vie privée et familiale ; - la mesure sollicité est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 avril 1991, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 13 janvier 2030. Il a déposé le 23 mai 2022 une demande de regroupement familial auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Celui-ci lui a délivré le 25 août 2022 une attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial l'informant que sa demande a été enregistrée le 8 août 2022. Mme C et M. B demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Nord d'autoriser le regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Aux termes de l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de dépôt délivrée par l'OFII le 25 août 2022, que le délai de six mois prévu aux articles R. 434-12 et R. 434-26 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a commencé à courir à la date du dépôt du dossier complet de la demande de regroupement familial, qui a eu lieu le 8 août 2022, a expiré le 8 février 2023. Il en résulte qu'une décision implicite de rejet est née à cette dernière date. Dans ces conditions, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions des requérants, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord d'autoriser le regroupement familial, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. 5. Il résulte de ce qui précède, sans préjudice de la possibilité pour les requérants, s'ils s'y croient fondés, de demander la suspension de la décision implicite de rejet du regroupement familial, qu'il y a lieu de rejeter la requête des intéressés, y compris leur demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. A B. Fait à Lille, le 19 novembre 2024. Le juge des référés, signé D. TERME
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2410422_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA