TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2410424_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la facture du 12 décembre 2024 émise par la communauté de communes de Bièvre Isère pour un montant de 309,29 euros au titre de la redevance d'eau et d'assainissement pour l'année 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; " 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, si le juge administratif est exclusivement compétent pour statuer sur la légalité des délibérations instaurant les redevances d'assainissement et leurs tarifs, le juge judiciaire est compétent quant à lui pour se prononcer sur les recours des particuliers au regard de la facturation individuelle desdites redevances. 3. Mme A joint à sa requête la facture due au titre de la redevance d'eau et d'assainissement du 28 octobre 2023 au 26 septembre 2024, émise par la communauté de communes de Bièvre Isère pour un montant de 309,29 euros. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître du présent litige opposant Mme A à la communauté de communes de Bièvre Isère en sa qualité d'usager du service public industriel et commercial de distribution d'eau potable et d'assainissement. 5. En tout état de cause, la requête de Mme A qui ne contient aucun moyen est manifestement irrecevable. 6. Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2410424
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410424_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2410424_20250428
Données disponibles
- Texte intégral