TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 2×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2410427_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024 sous le n° 2410427, M. B... A... conteste la décision du 11 juillet 2024 portant rejet par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne de son recours administratif préalable obligatoire exercé le 30 janvier 2024 à l’encontre de la décision initiale refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». M. A... soutient qu’il est lourdement handicapé et que cette situation de handicap justifie que lui soit attribuée la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». La procédure a été communiquée le 23 août 2024 au président du conseil départemental de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, la présidente de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A... a formé un recours administratif préalable obligatoire le 13 août 2025, qui a abouti à une décision du 8 janvier 2026, concluant à un accord sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement », en la lui attribuant du 11 juin 2025 au 30 avril 2028. Vu : - la décision litigieuse du 11 juillet 2024 prise suite au recours préalable obligatoire de M. A... ; - la décision du 9 janvier 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241‑12‑1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé (…) devant le président du conseil départemental (…) ». L’institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. Il résulte de l’instruction que M. B... A... a sollicité le 15 juin 2023 la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », ce qui lui fut refusé par décision initiale du président du conseil départemental de Seine-et-Marne. L’intéressé a alors introduit le 30 janvier 2024 contre cette décision initiale le recours administratif préalable obligatoire de l’article R. 241-17-1 précité du code de l’action sociale et des familles, qui a fait l’objet d’un rejet explicite du 11 juillet 2024. Par la requête susvisée, M. A... demande l’annulation de cette décision du 11 juillet 2024 qui s’est substituée à la décision initiale. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments produits en défense, que M. A... a formé un nouveau recours administratif préalable obligatoire le 13 août 2025, qui a abouti à une décision du 8 janvier 2026, concluant à un accord sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement », en la lui attribuant du 11 juin 2025 au 30 avril 2028. Il s’en déduit que la décision du 11 juillet 2024 a été rapportée postérieurement à l’introduction de la requête, par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A... qui est devenue sans objet. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Fait à Melun le 20 avril 2026. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2410427_20260423
Données disponibles
- Texte intégral