TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410431_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Gouy-Paillier, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par décision du 9 janvier 2025, il a abrogé sa décision de refus du 4 octobre 2023 et a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire étranger présentée par Mme C épouse B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il est constant que, par décision du 9 janvier 2025 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé sa décision du 4 octobre 2023 rejetant la demande d'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français présentée par Mme C épouse B et a rouvert l'instruction de cette demande. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire suisse contre un permis de conduire français et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'échanger son permis de conduire suisse contre un titre de conduite français. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C épouse B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C épouse B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Lyon, le 28 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2410431_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
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