TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410434_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Houindo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1. ". L'article L. 911-1 du même code prévoit que le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article L. 614-1 précité est d'un mois à partir de leur notification. 3. Par sa requête présentée par le biais du ministère d'avocat et qui n'annonçait la production d'aucun mémoire complémentaire, Mme B se borne à soulever à l'encontre de l'arrêté litigieux les moyens tirés " d'illégalités tant au plan de la légalité externe (vice de procédure et défaut de motivation) qu'au plan de la légalité interne (erreur de droit, défaut d'examen complet de la situation) ", sans apporter les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Faute pour la requérante d'avoir apporté ces précisions ou d'avoir soulevé tout autre moyen, au terme du délai du recours contentieux, cette requête, y compris les conclusions à fin d'injonction, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présence instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, y compris le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 novembre 2024. Le président de la 7ème chambre, Signé M. C. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2410434_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel