TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2410437_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre séjour de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme A B s'est vue accorder le titre de séjour sollicité, valable du 16 septembre 2024 au 15 septembre 2034. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction. 3. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthe, avocat de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berthe de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A B. Article 2 : L'État versera à Me Berthe une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berthe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Berthe et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 2 avril 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2410437_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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