TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2410456_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2024, le 2 novembre 2024 le 5 novembre 2024, et le 18 décembre 2024, Mme B C, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 20 février 2024. Elle soutient que : - Par une décision du 20 février 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l'a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T5 en urgence ; - elle a renouvelé sa demande de logement sociale le 28 septembre 2024 ; - la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition de logement à la date d'introduction de la requête ; - sa situation est inchangée, elle sera expulsée de son logement à compter du 30 mars 2025 ; - si une proposition de logement lui a été adressée le 30 octobre 2024, celle-ci n'est pas adaptée à sa situation dès lors que la requérante a constaté à l'issue d'une visite que l'immeuble est situé dans le quartier des Minguettes, dangereux pour ses enfants, et que des drogues sont vendues dans les parties communes. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 20 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au sursis à statuer dans l'attente de la signature d'un bail par la requête. Elle soutient que Mme C a accepté la proposition de logement du 30 octobre 2024. Des mémoires ont été produits par Mme C les 24 et 28 février 2025 et les 3, 5 et 13 mars 2025. Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 octobre 2024 : - le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ; - les observations de Mme C, qui reprend ses écritures, en précisant avoir finalement accepté la proposition de logement ; - les observations de M. A, représentant de la préfète du Rhône. Des notes en délibéré présentées par Mme C ont été enregistrées les 18 et 27 décembre 2024, ainsi que les 7, 9, 23 et 31 janvier 2025. Une note en délibéré présentée pour la préfète du Rhône a été enregistrée le 13 mars 2025. La clôture de l'instruction a été reportée dans l'attente de l'envoi d'un bail signé. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 février 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme C prioritaire en vue d'une offre de logement de type T5. Mme C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation précitée. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. ". 3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 4. Il résulte de l'instruction que, pour assurer son obligation de reloger Mme C, la préfète du Rhône a proposé sa candidature à Lyon Métropole Habitat pour l'attribution d'un logement de type T5 à Vénissieux (69200). Toutefois, il ressort des pièces complémentaires produites par Mme C le 27 décembre 2024 que, par une décision du 23 décembre 2024, la commission d'attribution et d'examen de l'occupation des logements de Lyon Métropole Habitat a refusé de lui attribuer ce logement, au motif que la requérante ne justifie pas d'un apurement de sa dette locative et fait l'objet d'une procédure d'expulsion pour impayé de loyer. 5. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. La proposition par le préfet de la candidature du demandeur reconnu prioritaire à une société HLM pour un logement correspondant à ses besoins et capacités, alors même qu'elle atteste des diligences effectuées, ne peut, en l'absence de l'intervention d'un accord effectif de l'organisme, s'analyser comme constituant une offre de logement au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. 6. Il résulte des pièces complémentaires produite par la requérante le 24 février 2025 et le 5 mars 2025 qu'une nouvelle proposition de logement lui a été adressée le 27 février 2025 pour un appartement situé à Tassin-la-Demi-Lune, sous réserve du départ du locataire actuel et de la fin des travaux engagés. Toutefois, celui-ci a indiqué à Mme C et au bailleur qu'il ne quitterait pas le logement, et que la requérante ne pourrait donc pas signer le bail. Par ailleurs, l'administration ne soutient pas que l'urgence à la reloger ait disparu du fait de circonstances postérieures à la décision de la commission de médiation. Par suite, la préfète du Rhône n'est pas déliée de son obligation de loger la requérante, et il lui appartient d'assurer son relogement. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le logement de Mme C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2025, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'attribuer à Mme C un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er mai 2025. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2410456_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel