TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410465_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour ou du réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de séjour l'empêche de débuter le contrat de travail qui lui est proposé, ce qui le placerait en situation de grande précarité et l'expose au risque d'être assigné à résidence ou placé en rétention administrative en vue de son éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée : * la décision est insuffisamment motivée * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa demande * elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile * elle méconnaît l'article L. 423-23 de ce même code et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a le centre de ses attaches sur le territoire français. Vu : - les pièces du dossier ; -l a requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le numéro 2315838 par laquelle est demandée l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. A, ressortissant malien, est entré en France selon ses déclarations en octobre 2016, à l'âge de 16 ans et a été pris en charge par le service d'aide sociale du département de la Vendée. Après avoir obtenu en juin 2019 un certificat d'aptitude professionnelle de cuisinier, exercé une activité professionnelle dans différents restaurants et signé le 5 février 2020 un contrat de travail à durée indéterminée en tant que commis de cuisine, il a sollicité un titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du 7 octobre 2020, lui faisant par ailleurs obligation de quitter le territoire français. M. A a sollicité, le 6 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 11 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande et rappelé à M. A son obligation de quitter le territoire français. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour, dont il a demandé l'annulation par requête enregistrée le 24 octobre 2023. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, près de dix mois après son édiction, M. A soutient que ce refus de séjour le met dans l'impossibilité d'honorer une promesse d'embauche, ce qui le place en situation de grande précarité et l'expose au risque de faire l'objet de mesures en vue de procéder à son éloignement. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A séjourne irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande de titre de séjour par décision du 7 octobre 2020 assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par jugement n°2103312 du 11 mai 2022 du tribunal, à l'égard duquel l'appel qu'il avait formé a été rejeté par ordonnance n°22NT03238 du 24 mars 2023. Par ailleurs, alors que M. A a signé le 19 juin 2024 une convention de rupture conventionnelle avec son employeur actuel, prenant effet au 24 juillet 2024, la précarité de la situation économique dont il se prévaut pour caractériser l'urgence ne peut être regardée comme procédant de la seule décision du 11 septembre 2023. Enfin, la circonstance que M. A bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 12 juin 2024, qui n'est pas accompagnée d'une demande d'autorisation de travail, ne saurait être regardée comme une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. La juge des référés, F. Malingue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2410465_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel