TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2410465_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif les 18 juillet 2024 et 19 mai 2025, M. C A B, représenté par Me Laurence Clenet, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 7 mai 2024 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle en vue d'exercer les fonctions d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le directeur du CNAPS conclut an non-lieu à statuer sur le recours de M. A B. Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 mai 2025, M. A B déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, M. A B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B. Article 2 : Les conclusions de M. A B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au directeur du E national des activités privées de sécurité. Fait à Montreuil, le 04 juin 2025. Le président de la 6ème chambre, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2410465_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel