TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410467_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle M. B C a été placé au centre de rétention administratif de Palaiseau ; 2°) de " revoir le cas " de M. B C quant à son droit au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance, d'une part, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, et d'autre part, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de placement en rétention : 2. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions de placement en rétention ne peuvent être contestées que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et relèvent, ainsi, de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à l'annulation la décision par laquelle M. B C a été placé au centre de rétention administratif de Palaiseau comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précités du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de réexamen : 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 5. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 6. En se bornant à demander au tribunal de " revoir le cas " de son frère, M. B C, quant à son droit au séjour, Mme C ne soumet au juge, qui ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer à l'administration, aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de Mme C, il y a lieu de rejeter ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions présentées par Mme C tendant à l'annulation la décision par laquelle M. B C a été placé au centre de rétention administratif de Palaiseau sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Versailles, le 29 janvier 2025. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2410467_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel