TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2410467_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. C..., représenté par Me Solal, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 7 mai 2024, M. C... a été admis à l’aide juridictionnelle totale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, en réponse à une demande de maintien de conclusions adressée par le tribunal, a déclaré se désister de ses conclusions à fin annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Postérieurement à l’introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 9 janvier 2026, M. C... a déclaré, en réponse à une demande de maintien, se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction, le titre de séjour sollicité lui ayant été délivré le 13 décembre 2024. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 janvier 2026. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2410467_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel