TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410472_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2407436 du 17 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Lille a transmis la requête enregistrée le 16 juillet 2024 présentée par M. A B. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Brame demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de transférer le dossier du requérant à la préfecture des Hauts-de-Seine, accompagné d'un avis favorable à la délivrance du certificat de résidence algérien mention " commerçant " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 24 avril 2024 contient la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 16 juillet 2024 soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Fait à Cergy, le 7 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA957 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2410472_20250107
Données disponibles
- Texte intégral