TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2410483_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du conseil d’école de l’école élémentaire H. Wallon de Morsang-sur-Orge du 7 novembre 2024 en tant qu’elle rejette la mise en commun des conseils d’école entre cette école élémentaire et l’école maternelle H. Wallon ;
2°) d’enjoindre à la directrice de cet établissement de soumettre au vote cette délibération au prochain conseil d’école sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Il incombe à l’administration d’accomplir ses missions dans le respect des règles de droit qui lui sont applicables. Elle doit, à cet effet, faire disparaître de l’ordonnancement juridique les dispositions qui y contreviennent et qui relèvent de sa compétence. Il lui appartient, en outre, de prendre les mesures administratives d’ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu’elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité.
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
4. Aux termes de l’article D. 411-3 du code de l’éducation : « (…) des conseils d'école peuvent décider de se regrouper en un seul conseil pour la durée de l'année scolaire après délibération prise à la majorité des membres de chaque conseil, sauf opposition motivée du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ».
5. Les dispositions de l’article D. 411-3 du code de l’éducation, qui instituent une simple faculté de décider de regrouper des conseils d’école, n’ont aucune portée contraignante. Il suit de là qu’en application des principes mentionnés aux points 2 et 3 du présent jugement, aucun des moyens de la présente requête, tirés de l’absence de vote en méconnaissance de ces dispositions, de l’erreur de fait à avoir estimé que les deux établissements ont des problématiques distinctes, de l’erreur de droit à avoir retenu que les établissements ont des problématiques distinctes, sont manifestement inopérants. En outre, le moyen tiré de ce que « l’absence de délibération réelle des membres du conseil d’école constitue un non-respect des dispositions légales encadrant le fonctionnement des conseils d’école » n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. B... doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au recteur de l’académie de Versailles.
Copie en sera adressée au directeur de l’école Henri Wallon.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2025.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
N. BoukhelouaLa République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2410483_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel