TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410494_20241102
- Date
- 2 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de motiver l'absence de délivrance du document de confirmation de dépôt d'un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - il existe une situation d'urgence dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, qu'elle est sans ressources pour élever sa fille et que l'absence de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour lui fait perdre ses droits sociaux et la possibilité d'obtenir un emploi ; - la mesure demandée est utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse; - dans l'hypothèse où une décision implicite de rejet serait née, cette décision n'est pas suffisamment motivée, et méconnait les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction à Mme A, et qu'il n'y a plus d'urgence à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ". 3. Par un mémoire du 24 octobre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, valable du 23 octobre 2024 au 22 janvier 2025. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 2 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, n°2410494
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2410494_20241102
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 novembre 2024
Référence
ORTA_2410494_20241102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel