TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410497_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. C A B, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; - d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer dans le délai de quinze jours le titre de séjour qu'il a sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision de faire droit à la demande de carte de séjour pluriannuelle présentée par M. A B. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 30 décembre 2024, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour formée par M. A B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2410497_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA