TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2410500_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Fillieux de la SELARL Ressources publiques avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a implicitement rejeté sa demande tendant à l’arrêt des saisies sur son traitement ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de cesser de procéder à des saisies sur son traitement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard : 3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, Mme A... demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et maintient celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ». Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, Mme A... demande au tribunal de constater qu’il n’y a plus de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de la rectrice l’académie de Lille portant refus d’arrêter les saisies sur son traitement. Ce faisant, Mme A... doit être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Lille. Fait à Lille, le 13 janvier 2026 Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2410500_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel