TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410508_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A B, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de lui délivrer, à titre principal, ce visa dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, un document provisoire autorisant son entrée en France dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la demande de visa de retour a été déposée le 9 février 2024 alors qu'il disposait d'un droit au séjour depuis le 11 novembre 2023, qu'il satisfait aux conditions d'entrée sur le territoire français, ne fait pas l'objet ni d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français ni d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire et que sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public, qu'il résidait régulièrement en France et a été contraint de se rendre au Maroc en raison de l'état de santé de sa mère, qu'il ne peut retirer son titre de séjour sans visa et risque de perdre son droit au séjour en l'absence de retrait de son titre qui expire en décembre 2024, qu'il est bloqué au Maroc alors même qu'il a des devoirs et des obligations à accomplir en France, que sa compagne et sa fille de nationalité française résident en France et qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée : * la décision procède d'une substitution de motif illégale ; * la décision n'est pas motivée ; * la décision est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il justifie d'un droit au séjour en France au moment de sa demande de visa de retour ; * la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que, quand bien même le titre de séjour ne lui avait pas encore été remis, la délivrance d'un visa de retour ne pouvait légalement lui être refusée ; *la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il disposait d'un droit au séjour et qu'il satisfait aux conditions d'entrée sur le territoire français, ne fait pas l'objet ni d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français ni d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire et sa présence n'est pas constitutive d'une menace pour l'ordre public ; *la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : -les pièces du dossier ; -la requête enregistrée le 4 juin 2024 sous le numéro 2408458 par laquelle est demandée l'annulation de la décision en litige. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales -le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque ses effets sur sa situation administrative, familiale et professionnelle. Toutefois, le requérant, qui était titulaire d'un titre de séjour valable du 17 décembre 2011 au 16 décembre 2021 puis d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 15 juin 2022, n'établit pas précisément la date de son arrivée au Maroc, laquelle est intervenue selon les pièces du dossier au plus tard au premier trimestre 2022, soit deux années avant qu'il ne sollicite, le 9 février 2024, la délivrance d'un visa de retour. A cet égard, la durée de ce séjour dans ce pays ne peut être regardée comme justifiée par l'état de santé de la mère de l'intéressé, qui n'est, du reste, pas corroboré par la production d'un certificat médical. Ainsi, la durée de l'éloignement du territoire de M. B, tout comme celle de la séparation d'avec sa fille résidant en France, M. B étant par ailleurs divorcé de la mère de celle-ci, lui est pour partie imputable. En outre, s'il se prévaut de la nécessité de sa présence sur le territoire français aux côtés de sa fille, il ne produit, hormis l'attestation de la mère de son enfant qui mentionne notamment qu'il ne l'a pas vue depuis deux ans, aucun élément circonstancié sur les relations entretenues avec elle depuis son départ au Maroc ou envisagées lors de son retour en France. D'autre part, si M. B soutient que son activité professionnelle nécessite sa présence en France, il se borne à produire une copie d'une promesse d'embauche envisageant un contrat à durée indéterminée au cours de l'année 2024. Enfin, l'urgence dont M. B se prévaut à l'appui de la présente requête, introduite cinq mois après la décision de rejet de la demande de visa et alors qu'il n'est pas démontré que la fin de validité de son titre de séjour emporterait perte du droit au séjour, est contredite par le délai observé par celui-ci pour solliciter la délivrance du visa de retour alors qu'il était informé, ainsi que le mentionne son courriel du 23 novembre 2023, de la décision de délivrance d'un titre de séjour du 25 octobre 2023 et de la nécessité d'un retrait en personne. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances et en l'état des justificatifs produits, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. La juge des référés, F. Malingue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2410508_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA