TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2410508_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2024, M. B... A... conteste la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Vu : - la lettre du 26 août 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A... l’invitant à transmettre toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision rejetant sa demande ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale / (…). ». L’article R. 241-35 du même code dispose que : « Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 26 août 2024 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 29 août suivant, M. A... n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions précitées de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles, contre la décision qu’il entend contester. Par suite, la requête de M. A..., qui n’a pas été régularisée, même après l’expiration du délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 29 janvier 2026. La présidente F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2410508_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel