TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410513_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. A B et la société Cimas Consulting, représentés par Me Souidi, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle le consul général à Douala a refusé de délivrer à M. B un visa de long séjour ou de toute décision implicite ou expresse de rejet prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue sur son recours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable, notamment eu égard au fait que la décision en litige fait grief au fonctionnement normal de la société Cimas Consulting ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du caractère limité dans le temps de l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 15 décembre 2023, de l'atteinte injustifiée et manifestement disproportionnée portée à sa liberté fondamentale de travailler et de la situation de paralysie de la société Cimas Consulting dont le dirigeant est atteint d'une pathologie importante ne lui permettant plus de souscrire à l'ensemble de ses obligations ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision n'est motivée ni en droit ni en fait, elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa demande et elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : -les pièces du dossier ; -la requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le numéro 2410433 par laquelle est demandée l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès du consulat général de France à Douala. Sa première demande, en date du 9 février 2024, a été rejetée par une décision du 20 février 2024, notifiée le 22 février 2024, dont il n'est ni établi ni allégué qu'elle a été contestée. Il a déposé une seconde demande, le 24 mai 2024, qui a été rejetée par une décision du 28 mai 2024 de l'autorité consulaire à Douala, notifiée le 5 juin 2024. M. B a formé un recours, reçu le 1er juillet 2024, contre cette décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sans attendre que cette commission ait statué, M. B et la société Cimas Consulting, qui souhaite l'employer, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 28 mai 2024. 5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, qui ne saurait être constituée par le seul fait qu'elle porterait atteinte au droit de M. B de travailler, les requérants font état de la situation critique de la société Cimas Consulting, dont le fonctionnement est altéré du fait de la pathologie lourde dont souffre son dirigeant actuel, et de la nécessité de recruter de manière urgente M. B et de le former à brève échéance compte tenu de la situation de santé précaire de celui-ci. S'il est justifié de ce que le dirigeant de cette société souffre d'une pathologie grave nécessitant un traitement par immunothérapie depuis le mois de décembre 2023, il ressort de l'attestation de paiement des indemnités journalières que celui-ci est en arrêt de maladie depuis le mois de mai 2022, soit depuis plus de deux années. Par ailleurs, alors que le contrat de travail à durée indéterminée produit à l'instance, en date du 20 mai 2024, mentionne, en son point 2 relatif aux fonctions, que M. B est engagé en qualité de chargé d'affaires en industrie et sera formé en interne, aucune précision n'est apportée dans la requête sur les modalités actuelles de fonctionnement de la société et les carences auxquelles permettrait de remédier la présence de M. B. Il n'est pas davantage précisé les modalités selon lesquelles il serait, dans ces conditions, formé aux fonctions de chargé d'affaires, qui ne recouvriraient en toute hypothèse qu'une partie des obligations exercées par le dirigeant. Enfin, si les requérants se prévalent du caractère limité dans le temps de la validité de l'autorisation de travail obtenue, cette autorisation, qui a, du reste, été délivrée sur la base d'un contrat dont la date de début prévisionnelle était le 15 janvier 2024 et qui ne peut donc l'avoir été au vu du contrat produit à l'instance, signé le 20 mai 2024, cette circonstance n'est pas, à elle-seule, de nature à caractériser l'urgence particulière à statuer avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 1er juillet 2024, instance qui est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date et dont la décision est destinée à se substituer totalement à la décision dont il est demandé la suspension de l'exécution par la présente requête. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la société Cimas Consulting, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et de la société Cimas Consulting est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Cimas Consulting. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024 La juge des référés, F. Malingue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2410513_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
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