TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410517_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé la demande de regroupement familial présentée le 24 juin 2022 en vue de l'introduction en France de son épouse, Mme A D, ainsi qu'une décision d'août 2024 refusant de faire droit à cette demande de regroupement familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (). ". 4. Enfin, aux termes de l'article 6 alinéa 2 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits : " La saisine du Défenseur des droits n'interrompt ni ne suspend par elle-même les délais de prescription des actions en matière civile, administrative ou pénale, non plus que ceux relatifs à l'exercice de recours administratifs ou contentieux ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 24 juin 2022, laquelle a été refusée par la préfète du Rhône par une décision du 25 janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a eu connaissance de cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 2 février 2024 date à laquelle il a saisi le Défenseur des droits suite à ce refus. Par ailleurs, cette sollicitation par le requérant du Défenseur des droits au sujet de sa demande de regroupement familial n'a pas eu d'effet interruptif ou suspensif sur le délai dont il disposait pour engager un recours devant le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre cette décision du 25 janvier 2023, dont il a eu ainsi connaissance au plus tard le 2 février 2024, ayant été enregistrées au greffe du tribunal le 21 octobre 2024, ont été donc présentées après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois et sont, dès lors, tardives. Enfin, si le requérant entend également solliciter l'annulation d'une décision de refus datant d'août 2024, toutefois, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été régulièrement envoyée et notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2024, et dont il a accusé réception le 22 novembre suivant, le requérant ne produit pas une telle décision de refus datée d'août 2024 prise à son égard par la préfecture ni n'établit qu'il serait dans l'impossibilité de la produire, mais se borne en l'espèce à transmettre le 25 novembre 2024 une réponse du Défenseur des droits à sa saisine qui fait uniquement état de la réponse que la préfète a apportée le 19 août 2024 à cette autorité en l'informant que les éléments produits n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision de rejet et que si l'intéressé disposait de ressources exigibles il était invité à renouveler sa demande. 6. Il résulte, dès lors, de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et doivent être, par suite, rejetées par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Lyon, le 10 février 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2410517_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel