TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2410527_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire « membre de famille d’un ressortissant UE » ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour « membre de famille d’un ressortissant UE » dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces, enregistrées le 6 mars 2026, la préfète du Rhône a informé le tribunal avoir décidé, le 7 novembre 2025, de délivrer à Mme A... une carte de séjour « membre de famille d’un citoyen UE » valable du 8 novembre 2025 au 7 novembre 2035. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (…). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ; ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à la requérante une carte de séjour « membre de famille d’un citoyen UE », valable du 8 novembre 2025 au 7 novembre 2035. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 800 euros à Mme A... au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 mars 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 mars 2026
Référence
ORTA_2410527_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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