TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2410532_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, la société Alliance écoconstruction peut être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de non-paiement de l'aide du dispositif " emplois francs ", daté du 5 juillet 2024, qu'elle joint à sa requête, émis par le directeur de l'agence aides et mesures de France travail services. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Si la société Alliance écoconstruction peut être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 5 juillet 2024, qu'elle joint à sa requête, par laquelle l'agence aides et mesures de France travail services l'informe du non-paiement de l'aide concernant un salarié dans le cadre du dispositif " emplois francs ", elle n'assortit son recours d'aucun moyen recevable ou opérant en se bornant à produire un courrier de recours gracieux non circonstancié et des bulletins de salaire et échanges de messages électroniques, sans contester les motifs de la décision attaquée. 3. La requête étant ainsi dépourvue de tout moyen à l'expiration du délai de recours, elle est irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Alliance écoconstruction est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alliance écoconstruction. Fait à Lyon, le 21 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ORTA_2410532_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel