TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2410538_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B C A, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 13 février 2024. Il soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de surseoir à statuer sur la requête. Elle soutient que ses services ont adressé au requérant une proposition de logement le 5 novembre 2024 au requérant conforme à ses besoins de type T2 à Feyzin (69320), et sont en attente de son acceptation. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 19 novembre 2024, reçu le 25 novembre 2024, une demande de maintien de la requête à M. C A. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, M. C A déclare maintenir les conclusions de sa requête. Il soutient qu'il a accepté la proposition de logement évoquée dans le mémoire en défense de la préfète du Rhône, mais que le bailleur a finalement refusé son dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2025 par une ordonnance du 2 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. " Sur la demande de sursis à statuer : 3. La préfète du Rhône demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente que M. C A accepte la proposition de logement qui lui a été faite le 5 novembre 2024. 4. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 19 novembre 2024 reçu le 25 novembre 2024, une demande de maintien de la requête à M. C A. En réponse à ce courrier, le requérant maintient les conclusions de sa requête en indiquant que le bailleur a finalement refusé son dossier, ce que la préfète du Rhône ne conteste pas. Par conséquent, la préfète du Rhône ne s'est pas déliée de son obligation de reloger M. C A conformément à la décision de la commission droit au logement opposable du Rhône du 13 février 2024. Par suite, il n'y a pas de surseoir à statuer. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. " 6. Par une décision du 13 février 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. C A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Il est constant que le requérant n'est toujours pas relogé en dépit de l'expiration du délai de six mois prévus à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. C A au plus tard au 1er juin 2025. Sur l'astreinte : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte à compter du 1er juin 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. C A dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er juin 2025. Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte à compter du 1er juin 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l'injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dès qu'elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu'elle estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à la préfète du Rhône, et au ministre du logement. Fait à Lyon, 22 avril 2025 La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2410538
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA6922 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2410538_20250422
Données disponibles
- Texte intégral