TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410542_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Tarn-et-Garonne a rejeté sa réclamation portant sur un indu de prime d'activité Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée . Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". 2. Les conclusions de la requête de M. A, sont relatives à une notification d'un indu de prime d'activité à l'encontre de laquelle l'intéressé a exercé un recours administratif le 25 mars 2024 auprès de la CAF de Tarn-et-Garonne, soit dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, Signé D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2410542_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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