TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410550_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Queyroux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2022, pour un immeuble situé 1 rue des écoles à Francheville. 2°) de prononcer le dégrèvement pour un montant de 2 638 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour des travaux de rénovation sur l'année 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort du certificat de dégrèvement produit en défense que, le 6 décembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, d'un montant de 2 638 euros, à laquelle Lyon Métropole Habitat a été assujettie au titre de l'année 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'annulation et de décharge sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Lyon Métropole Habitat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête de Lyon Métropole Habitat. Article 2 : Les conclusions de Lyon Métropole Habitat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon Métropole Habitat et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2025. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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TA4428 août 2024
DTA_2410550_20240828TA6912 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410550_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410550_20250212
Données disponibles
- Texte intégral