TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2410553_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme C..., représentée par Me Siran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d’asile et un formulaire de saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours ouvrés à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Siran, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, celle-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, de lui verser ladite somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense. Par une décision du 26 novembre 2024, Mme B... a été admise à juridictionnelle totale. Par une lettre du 7 novembre 2025, Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 26 novembre 2024. Il n’y a, dès lors, pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, Mme B... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran, avocate de Mme B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Siran d’une somme de 950 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : Sous réserve que Me Siran, avocate de Mme B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 950 euros à Me Siran en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... et au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Siran. Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 août 2024
DTA_2410553_20240828TA9322 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2410553_20251222
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410553_20251222