TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2410564_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Camille Doré, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a, dans le cadre d'un changement de statut, refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement le versement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles R. 311-1 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; . Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 2. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 3. En l'espèce, si M. A établit avoir renseigné le formulaire de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", il ne résulte pas de l'instruction qu'il a communiqué aux services de la préfecture du Nord l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'instruction de sa demande, et particulier l'autorisation de travail dont son employeur n'a sollicité la délivrance que le 24 mars 2024, soit postérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors, en l'état de l'instruction, aucune décision implicite de rejet de la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ne saurait être regardée comme intervenue le 27 mars 2024. Le silence gardé par le préfet du Nord vaut ainsi refus implicite d'enregistrement de la demande de M. A, acte qui ne constitue pas une décision susceptible de recours. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions de sa requête doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Camille Doré et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2410564_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA