TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2410579_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A K B et M. J B, agissant en leur nom et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E, D, G, C et I B, représentés par Me Amrouche, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du 18 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de rejet de leurs demandes de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale prises le 13 février 2024 par l'autorité consulaire française à Téhéran, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer leurs demandes dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à leur conseil. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation, de l'atteinte portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, du caractère de plein droit de la délivrance des visas demandés, des diligences accomplies après l'admission le 7 avril 2022 de M. H F au bénéfice du statut de réfugié, de la précarité de leur situation actuelle en Iran et des risques encourus en Afghanistan du fait de la situation sécuritaire, de la crise humanitaire, des fonctions antérieurement exercées par M. B et du traitement dont les femmes font l'objet dans ce pays ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils ont produit les documents justifiant de leur identité et de leur lien de filiation avec M. H F, qui sont concordants avec les déclarations de ce dernier à l'Ofpra et qu'ils renoncent à la procédure de réunification familiale partielle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : -les pièces du dossier ; -la requête enregistrée le 11 juillet 2024 sous le numéro 2410704 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision en litige. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 13 février 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à M. et Mme B et aux enfants mineurs E, D, G, C et I B, qui se présentent comme les parents et les frères et sœurs de M. F H, ressortissant afghan né le 9 septembre 2005 ayant été admis au statut de réfugié en France le 29 juillet 2022, les requérants se prévalent notamment de la durée de séparation des membres de la famille, de leur situation précaire et des risques encourus en Afghanistan. Au regard de la période d'août 2021 au cours de laquelle M. H a quitté l'Afghanistan avec son père et son cousin, la durée de séparation ne peut, en tout état de cause, être de huit années comme invoquée dans la requête. Cette durée est, du reste, en partie imputable aux intéressés dès lors que les demandes de visa n'ont été déposées que le 25 septembre 2023. Par ailleurs, alors qu'il est mentionné à plusieurs reprises que la famille se trouve en Iran, il n'est apporté aucune précision sur les conditions dans lesquelles les requérants résident dans ce pays, de sorte que la situation de précarité invoquée n'est pas établie. Il n'est ni établi ni même soutenu qu'ils ne peuvent s'y maintenir ou seraient exposés à un risque à bref délai de devoir regagner l'Afghanistan. Par suite, eu égard aux circonstances invoquées par les requérants, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A K B et à M. J B. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. La juge des référés, F. Malingue La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2410579_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA