TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2410579_20260212
- Date
- 12 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme F... E... épouse B... A... et M. D... B... A... doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 août 2024, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés au-delà du 31 août 2024 pour leur enfant C... ; 2°) d’enjoindre à la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne d’affecter une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés à leur fille. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en opposant l’incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé (…) peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (…) ». Il résulte de ces dispositions que la contestation des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées portant sur l’orientation et l’insertion scolaire d’un enfant en situation de handicap relève des juridictions de l’ordre judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme E... épouse B... A... et M. B... A.... La requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E... épouse B... A... et M. B... A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... E... épouse B... A..., à M. D... B... A... et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 12 février 2026. Le président de la 8ème chambre, X. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA598 novembre 2024
DTA_2410579_20241108TA7712 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2410579_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410579_20260212