TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2410586_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hammerer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité, ou, à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, M. A entend maintenir à l'heure actuelle les conclusions de sa requête et, en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier - l'ordonnance n° 2410585 par laquelle le juge des référés a pris acte du désistement M. A de sa demande tendant à la suspension de la décision litigieuse, faisant suite à la décision du 30 octobre 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui accordant la carte professionnelle sollicitée. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 30 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A la carte professionnelle sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a implicitement refusé de lui renouveler sa carte professionnelle, et celles à fin d'injonction sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 3 mars 2025. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2410586_20250303
Données disponibles
- Texte intégral