TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410595_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, Mme B C, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 2024 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé de Normandie a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle et la décision implicite de rejet née du silence gardé par la même autorité administrative sur son recours administratif contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'agence régionale de santé de Normandie de lui accorder la protection fonctionnelle à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de
200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2410562 du juge des référés du tribunal en date du
14 novembre 2024, ainsi que son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance en date du 14 novembre 2024, devenue définitive, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de Mme C, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution des décisions contestées dans la présente requête, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
3. Mme C a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, par le courrier de notification de l'ordonnance mentionnée au point 2, qu'elle a reçu le 30 novembre 2024, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision du directeur de l'agence régionale de santé de Normandie a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle et de la décision réputée intervenue le
22 septembre 2024 par laquelle la même autorité administrative a rejeté son recours administratif, et qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait ainsi été imparti, Mme C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'agence régionale de santé de Normandie.
Fait à Lille, le 24 février 2025.
Le président,
signé
J. M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2510595Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2410595_20250224
Données disponibles
- Texte intégral