TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2410619_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par la SELARL Dehan et Schinazi, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler les 9 décisions du ministre de l'intérieur lui ayant retiré des points sur son permis de conduire consécutivement aux infractions au code de la route suivantes : - En date du 25/11/2022 à 19h57 à Mont l'Évêque ; - En date du 24/11/2022 à 9h37 à Argancy ; - En date du 19/11/2022 à 22h18 à Mont l'Évêque ; - En date du 30/08/2022 à 10h40 à l'Hay les Roses ; - En date du 10/08/2022 à 10h23 à La Courneuve ; - En date du 15/09/2022 à 10h04 à Janvry ; - En date du 24/08/2022 à 18h53 à Seris ; - En date du 27/04/2022 à 10h20 à le Chatelet en Brie ; - En date du 24/08/2017 à 10h35 à Paris. 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points ainsi retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet, comme irrecevable, de la requête de M. A. Le ministre fait valoir : - qu'une décision d'invalidation de son permis de conduire, portant également notification des retraits de points litigieux, a régulièrement été notifiée à M. A le 29 août 2023 ; - que du fait de cette notification régulière, la décision invalidant son permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive ; - que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces retraits de points sont dépourvues d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 2. Les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis de conduire pour solde de points nul est devenue définitive. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'édiction de ces retraits de points, une décision référencée 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul a régulièrement été notifiée à l'intéressé le 29/08/2023. Cette décision d'invalidation a donc acquis un caractère définitif. 4. Par suite, eu égard à l'invalidation du permis de conduire de M. A, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre ces retraits de points étaient dépourvues d'objet dès l'introduction du présent recours. 5. Il résulte de ce qui précède que, en toutes ses conclusions, la requête de M. A peut être rejetée comme étant manifestement irrecevable, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 03 février 2025. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2410619_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel