TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2410621_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte, émise le 4 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise lui réclame paiement de la somme totale de 623 euros correspondant au remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) de 521 euros au titre de la période allant du 1er juin 2022 au 31 août 2022, d'un indu d'ALS pour la somme de 2 euros perçue à tort en juillet 2022 et d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité de 100 euros versée au titre du mois de septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions par un courrier dont elle a été avisée le 3 mars 2025, mais qu'elle n'a pas réclamé. Ce pli a été retourné au tribunal le 28 mars 2025. Le délai d'un mois imparti à l'intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête, qui avait commencé à courir à compter de la date de première présentation, est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne: Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 28 avril 2025. La vice-présidente, H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2410621_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel